https://alain-michel.canoprof.fr/eleve/culture-numerique/education-numerique-internet-responsable/activities/education-numerique-internet-responsable_2.html


L'édition et la publication sur le Web

Grâce au développement de logiciels d'édition simples et surtout de services en ligne performants, l'édition et la publication sur le Web sont devenues des activités à la portée de tous. La création d'un site Web offre aux enseignants et à leurs élèves de multiples possibilités de valorisation des activités d'apprentissage. L'édition et la publication de pages Web présentent l'intérêt de fédérer toute une classe à travers la rédaction de brèves, de nouvelles, d'éditoriaux, de reportages ou la création d'images, de photographies, de séquences vidéo et de graphismes. Il peut ainsi être envisagé l'élaboration d'un journal ou d'un magazine en ligne ou la diffusion d'une émission radiophonique ou d'une enquête sous la forme d'un webdocumentaire par exemple. Ces activités très formatrices ont un intérêt pédagogique certain.

Les travaux des élèves sont mis en valeur et leur publication en ligne offre aux enseignants un outil et du matériel utiles pour les apprentissages. Ceci explique que de nombreux établissements possèdent leur propre site Web et/ou publient des contenus dans leur ENT.

La publication sur le Web offre de nombreuses perspectives dans l'éducation, elle est aujourd'hui un élément incontournable dans l'Éducation aux Médias et à l'Information, mais confronte en même temps les acteurs du milieu scolaire à des risques inédits.
Les risques à prendre en compte

Lorsqu'on édite et publie sur le Web, la vigilance est à la mesure de la complexité potentielle d'un site Web qui ne se résume pas toujours à un texte mis en ligne. Un site Web contient du texte mais aussi des images, des photographies, des vidéos, des documents, des logiciels, des hyperliens. A ces différents types de contenu correspondent autant d'obligations différentes.
Les informations obligatoires
Définition :

Considéré légalement comme un « service de communication au public en ligne », le site Web doit obligatoirement afficher des informations sur les personnes qui l'éditent et qui l'hébergent.

Ces mentions sont déterminées par l'article 6-III de la Loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique du 21 juin 2004 selon que l'éditeur est ou non un professionnel.
Méthode :

En ce qui concerne les éditeurs considérés comme professionnels, ces derniers sont soumis à l'obligation de mettre à disposition du public, et dans un standard ouvert :

1. Dans le cas d'un éditeur personne physique, son nom, prénom, domicile et numéro de téléphone et, s'il est assujetti aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription ;

2. S'il s'agit d'une personne morale (l'établissement scolaire notamment), sa dénomination ou sa raison sociale et son siège social, son numéro de téléphone et, s'il s'agit d'une entreprise assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription, son capital social, l'adresse du siège social ;

3. Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication (souvent le chef d'établissement) et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée (souvent l'enseignant en charge du suivi du site). Le directeur de publication peut être différent du responsable légal et peut même appartenir à une entité qui n'a pas de personnalité juridique, comme un directeur d'école. (cf. plus bas «?Qui est considéré comme directeur de la publication ??»)

4. Les nom et prénom du responsable de rédaction, chargé du suivi éventuel du droit de réponse, avec le moyen de le contacter. Ce n'est qu'un simple gestionnaire, non responsable (cf. loi du 29/07/1982).

5. Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse et le numéro de téléphone de son hébergeur.

6. Les moyens de contacter le webmestre (une adresse électronique est préférable).

7. S'il y a eu nécessité d'une autorisation de la CNIL, il est recommandé de mettre :

le n° attribué, voire rendre accessible le texte de l'avis réglementaire ;

les données nominatives concernées et leurs traitements ;

et toujours avertir si des données sont recueillies ou émises systématiquement, du genre cookies ;

chaque service doit donc être explicité, et le nom du responsable connu, ainsi que les moyens de le contacter.

8. Si le point 7 est rempli, il serait bon de mettre clairement la référence à la Loi Informatique et Liberté de 1978 et aux droits des utilisateurs concernant l'accès aux données personnelles.

9. La mention des conditions de licence de publication est fortement recommandée, même si elle n'est pas obligatoire. Par exemple : «?Tous les contenus publiés sur ce site sont libres selon les conditions de la licence Creatice Commons CC-BY-SA 4.0?» ou bien «?Tous droits réservés @RaisonSociale-date?».

10. Une charte et les indications des textes juridiques européens et français doivent être accessibles depuis la page légale. Cette charte est surtout un texte de bon usage, explicitant les droits et devoirs des utilisateurs et les services rendus. Le rappel des textes concernant lois et règlements fait partie de « l'obligation de prévenir » même si « nul n'est censé ignorer la loi ».
Complément :

Les éditeurs non professionnels, comme c'est le cas des élèves de l'établissement scolaire qui créeraient un blog par exemple, peuvent se contenter de préciser le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse de leur hébergeur, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle prévus à l'article 6-I de la LCEN.

Enfin notons qu'en cas de non respect des obligations mises à leur charge à l'article 6-III LCEN, les personnes physique, les personnes morales et leurs dirigeants encourent les mêmes sanctions pénales que les hébergeurs et fournisseurs d'accès à internet (art. 6-VI-2 LCEN).

L'intérêt de ces mentions obligatoires est de faciliter la mise en œuvre de la responsabilité en cas de préjudice suite à la publication d'informations sur le site Web.
Les atteintes à l'honneur et à la réputation

Comme pour les forums ou les réseaux sociaux, le site Web peut être le moyen de diffuser des propos injurieux, diffamatoires, voire haineux ou racistes.

Pour l'injure publique ou la diffamation, il s'agit d'un délit de presse qui peut être imputé à son auteur et à défaut, au responsable éditorial ou au directeur de publication (responsabilité en cascade).

Les propos racistes peuvent également être poursuivis (art. 32 loi du 29 juillet 1881), comme l'apologie des crimes contre l'humanité (art. 24 loi du 29 juillet 1881).
Les atteintes à la vie privée

L'intimité des personnes doit être respectée par les créateurs de sites Web qui ne doivent pas, sous peine de poursuites, publier ni des photos prises dans un lieu privé ni des informations sur la vie intime des personnes sans leur consentement.

L'atteinte à la vie privée peut également être le fait de diffuser des données personnelles. S'il y a collecte et traitement de données à caractère personnel, le responsable du site doit obtenir l'accord des personnes concernées et déclarer le traitement à la CNIL (certaines déclarations simplifiées sont directement téléchargeables sur le site Web de la CNIL.
Attention :

Plus que les données à caractère personnel, certains sites en milieu scolaire utilisent souvent des photos des élèves mineurs. Dans ce cas, l'autorisation écrite des deux parents est toujours requise.

Des modèles d'autorisation sont disponibles sur le site «?Internet Responsable?» : https://dane.web.ac-grenoble.fr/article/boite-outil-internet-responsable

En outre, la publication de montages utilisant les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement et/ou sans indiquer le caractère falsifié du message est aussi sanctionnée (art. 226-8 du Code pénal).
Qui est responsable pour un site éducatif ?

Il faut distinguer le site de l'établissement et les sites pédagogiques élaborés par les enseignants. Le site d'établissement est institutionnel et est en conséquence soumis à certaines règles spécifiques (informations obligatoires à afficher - voir plus haut).

Les sites internet sont considérés comme des « services de communication audiovisuelle au public », et donc soumis aux mêmes règles (cf. loi 86-1067 du 30/09/1986 et loi 2000-709 du 01/08/2000). Seul l'État ne peut pas être poursuivi comme personne morale. L'auteur de l'infraction peut être poursuivi, sauf pour les infractions de presse. Pour les hébergeurs de l'Éducation Nationale, c'est l'autorité judiciaire qui poursuit, pas l'autorité administrative !

Les prestataires techniques (FAI, transporteurs et même hébergeurs...), considérés comme simples auxiliaires, ne sont pas responsables en droit européen et français, sauf sous conditions précises (refus d'obtempérer par exemple).
Qui est considéré comme directeur de publication ?
Définition :

C'est le propriétaire de site pour une société, ou un établissement public, si le site est doté d'une personnalité morale.

Donc dans l'Éducation Nationale, c'est le responsable de l'établissement qui possède le site.

Mais il semble qu'une délégation soit possible. Le directeur de publication ne serait pas alors le responsable légal. Mais attention, des sites d'établissements hébergent des sites d'élèves, d'association (FSE...), ce qui nécessite un contrat d'hébergement et donc désignation pour chacun d'un directeur de publication propre.
Complément :

Concernant les écoles primaires, la responsabilité administrative incombe principalement à l'inspecteur de l'éducation nationale (IEN) dont dépend l'école. En cas de mise en cause de l'école élémentaire lors d'activités en ligne pour non-respect du règlement intérieur, seul l'IEN peut représenter l'école.
Attention :

Pour les écoles primaires, le responsable de la rédaction est plus délicat à situer : le directeur d'école n'ayant pas la même responsabilité qu'un directeur d'établissement du second degré. Cependant le directeur d'école est de plus en plus reconnu pour cette fonction, pour un critère d'efficacité, pas un critère hiérarchique. (Cf. LIJ n°146 - juin 2010).

Source : http://www.education.gouv.fr/lettre-information/lettre-information-juridique/PDF/LIJ_146_juin-2010.pdf (p. 26 - 27)

Sinon, par simple présomption, le directeur de publication est le DASEN.

L'auteur peut être poursuivi comme complice. Il est cependant poursuivi comme auteur principal s'il n'y a pas de directeur de publication. Enfin, s'il n'y a ni directeur, ni auteur identifiable, c'est le producteur et le distributeur qui seraient inquiétés en cas de faute.
Questions diverses
Conseils
Conseil :

Utiliser pour la création multimédia ou audiovisuelle des logiciels de préférence libres et gratuits ou à défaut, des logiciels et des matériels dûment acquis et vérifier ce que la licence ou le contrat permet d'en faire.
Conseil :

Demander systématiquement toutes les autorisations relevant du droit d'auteur et de la propriété intellectuelle.

Demander systématiquement toutes les autorisations concernant le droit à l'image.

Conseil :

Utiliser de préférence des œuvres du domaine public. Cela signifie que les élèves peuvent utiliser « librement » des œuvres littéraires, musicales, photographiques, etc., à la condition que leur auteur se soit éteint 70 ans plus tôt ou qu'un auteur actuel ait délibérément choisi de renoncer à ses droits et de laisser son œuvre dans le domaine public. Par contre, il faut toujours respecter comme plus haut le droit à la paternité et au respect de l'œuvre.
Conseil :

Créer ses propres œuvres avec ses élèves. Il est cependant conseillé pour écarter tout risque de litige d'établir des autorisations d'utilisation des œuvres des élèves préalablement à la mise en ligne du site Web
 

 

 
 

 

 

 

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