Les législateurs européen puis belge
ont non seulement accordé une atten-
tion particulière au consommateur,
partie présumée faible (B to C), mais éga-
lement au commerce en ligne entre profes-
sionnels (B to B).
Les contraintes propres au commerce élec-
tronique B to C et les assouplissements de
la Cour de justice
Afin d'inciter le consommateur à effectuer
des achats en ligne, un cadre juridique pro-
tecteur a été mis en place dont la transpa-
rence constitue un élément fort.
Les commerçants présents sur le web
doivent en effet se conformer à une sé-
rie d'obligations visant à assurer que le
consommateur qui contracte le fasse en
pleine connaissance de cause. Des infor-
mations minimales doivent ainsi être four-
nies et, dans certains cas, selon une pré-
sentation définie par la loi (cadre distinct,
caractère gras, etc.).
La simple information ne garantit toutefois
pas une protection suffisante du consom-
mateur, car celui-ci n'est pas en présence
du bien convoité et souvent n'examine
pas assez attentivement les conditions du
contrat. C'est pourquoi le consommateur
dispose en outre d'un droit de rétractation
en vertu duquel il peut renoncer à son achat
dans un délai de 7 jours suivant celui de la
livraison du bien. A défaut d'information du
consommateur, ce droit pourra être exercé
sans limitation de durée. Le consommateur
est ainsi protégé de ses achats impulsifs
par un délai de réflexion. Ce droit de ré-
tractation peut être écarté dans certaines
hypothèses (en particulier lorsqu'il s'agit
de services fournis immédiatement ou de
biens sur mesure), mais cela suppose des
mentions contractuelles spécifiques.
L'exercice du droit de rétractation est sus-
ceptible de poser problème lorsque le
consommateur, avant son renvoi au ven-
deur, a fait usage du bien acquis. Dans un
arrêt récent, la Cour de Justice des Com-
munautés européennes a jugé que l'objectif
du droit de rétractation était de donner un
délai de réflexion au consommateur, et que
les droits du consommateur ne pouvaient
dès lors être étendus au-delà de cet objectif.
Par conséquent, selon la Cour, rien ne s'op-
pose à ce que le vendeur prévoie contrac-
tuellement l'obligation pour le consomma-
teur de payer une indemnité pour l'usage
de la chose lorsque le consommateur a tiré
profit de cet usage au-delà de ce qui est né-
à
cessaire pour se décider par rapport à son
achat. Cet arrêt est important car il permet
aux commerçants en ligne de se protéger
contre les abus des consommateurs. Cela
suppose toutefois une clause expresse dans
le contrat, car le principe applicable par dé-
faut demeure l'absence d'une quelconque
indemnité à payer par le consommateur.
La loi belge interdit en outre au vendeur
d'exiger du consommateur un acompte ou
un paiement quelconque avant l'expiration
du délai de rétractation. Cette disposition
soumettait les sites internet belges à un ris-
que non négligeable de défaut de paiement
des consommateurs. Toutefois, la Cour de

Justice a récemment jugé que cette interdic-
tion propre à la loi belge n'était pas contraire
au droit européen pour autant que le com-
merçant en ligne puisse exiger du consom-
mateur la communication immédiate des
numéros et codes de carte de crédit (sans
pouvoir néanmoins débiter la carte avant
l'expiration du délai de rétractation). En im-
posant cette interprétation de la loi belge, la
Cour va sans aucun doute favoriser le déve-
loppement de l'e-commerce en Belgique.
Les obligations légales visent également
le processus de conclusion du contrat.
Le consommateur doit pouvoir vérifier sa
commande avant de conclure le contrat et,
le cas échéant, pouvoir corriger les erreurs.
Le consommateur doit également recevoir
une confirmation de commande qui doit
obligatoirement reprendre une série d'in-
formations. Le service après-vente n'a pas
été non plus négligé, puisque la loi impose
également des obligations en termes de
mode de communication avec les consom-
mateurs. Ces éléments doivent naturelle-
ment être pris en compte lors de la concep-
tion du site web, afin de l'architecture et les
interfaces du site soient conformes à ces
contraintes légales.


Les contraintes minimales
au commerce électronique
(B to B)
Dans le cadre des relations entre commer-
çants, le législateur a logiquement estimé
que, pour l'essentiel, il convenait de laisser
une plus grande liberté aux parties dans la
négociation et la conclusion du contrat en
ligne.
Afin de promouvoir l'usage de l'e-commer-
ce entre commerçants également, certai-
nes obligations ont néanmoins été prévues,
notamment en matière d'information de la
clientèle et de présentation des conditions
générales.
Et encore
d'autres contraintes...
Les «oublis» les plus fréquents dans la
conception de sites web se situent au ni-
veau des règles relatives au respect de la
vie privée et au niveau des pratiques du
commerce. L'e-commerce nécessite le trai-
tement de données à caractère personnel
relatives aux clients personnes physiques,
ce qui requiert certaines mesures juridiques
préalables (déclaration à la Commission de
protection de la vie privée, information et
autorisation de la personne concernée). En-
fin, la publicité est licite pour autant qu'elle
observe une série de principes posés par la
loi sur les pratiques du commerce.
Les règles de droit permettent le dévelop-
pement d'activités en ligne dans un environ-
nement légal sûr. Il convient toutefois d'être
prudent, en particulier dans la phase de
mise en place d'une activité en ligne, et de
s'entourer des conseils de spécialistes afin
de pouvoir exploiter au mieux ce cadre juri-
dique et prévenir tout problème ultérieur.
Jean-François Henrotte - elegis



Si les entreprises sont
conscientes du fait qu'elles
peuvent opposer des droits de
propriété intellectuelle aux contre-
facteurs, elles ne sont pas toujours
attentives au fait qu'il convient
d'abord de sécuriser en interne la
titularité des droits sur les créations
faites par leurs employés.

ainsi, une entreprise ne peut agir en
contrefaçon que pour autant qu'elle
puisse prouver être titulaire des droits
sur les créations faites par ses employés. Il
ne suffit pas, à cet égard, que l'entreprise
invoque le fait que l'employé a réalisé sa
création dans les locaux de travail pour que
l'on considère qu'elle détient les droits de
propriété intellectuelle sur lesdites créa-
tions. Ceci est vrai tant à l'égard de tiers
contrefacteurs, qu'à l'égard des employés.
En ce qui concerne les employés, la situa-
tion peut parfois être régularisée après
coup. Toutefois, on s'en doute, cette régu-
larisation peut s'avérer beaucoup plus dif-
ficile, voire impossible, en ce qui concerne
un ex-employé.
En résumé, il est donc crucial pour une en-
treprise, tant pour des raisons de défense de
droits vis-à-vis de tiers que pour des ques-
tions de valorisation d'actifs, de bien régler
au préalable et de manière contractuelle
la question de la titularité de droits sur les
créations qui sont faites par ses employés.
Dans la mesure où les mécanismes de
transfert des différents droits de propriété
ons d'employés
intellectuelle ne sont pas identiques, il est
recommandé de conclure une clause de
transfert qui panache le principe du trans-
fert général avec des dispositions parti-
culières propres à chaque droit concerné.
Le formalisme du transfert doit, en effet,
tenir compte des particularités légales,
mais également factuelles de chaque droit
concerné. En clair, il est donc prudent de
distinguer les hypothèses qui visent le droit
d'auteur, les programmes d'ordinateur, les
bases de données, les inventions, les des-
sins et modèles et les marques.
Ceci dit, si l'employeur n'a pas prévu de
clause de transfert, des positions de repli
sont néanmoins possibles. Ainsi, pour cer-
tains droits de propriété intellectuelle, la loi
présume la cession dans certains cas de
figure. La jurisprudence a également déga-
gé des principes relatifs à la titularité (par
exemple en matière d'inventions). Dans ces
cas, l'employeur devra donc prouver qu'il
rencontre les conditions légales ou juris-
prudentielles de cession présumée.
Paul Van den Bulck - McGuireWoods



Avant-Propos
Gestion de la propriété
intellectuelle et aspects
juridiques des technologies
dans l'entreprise
La propriété intellectuelle est plus que jamais au centre de l'activité
des entreprises modernes. Et contrairement à une considération encore
commune il y a peu, la propriété intellectuelle ne concerne pas
que les brevets et marques. La portée en est beaucoup plus large. Quel
que soit le domaine dans lequel vous êtes actif, vous êtes confronté
quotidiennement aux problématiques relatives à cette matière. Parce
que, par exemple, la défense de votre marque passe par des procé-
dures mais aussi par la pratique, dans la façon dont vous rédigez vos
factures ou dans le nom de domaine que vous réservez pour votre site
Internet.
L'explosion de l'informatique dans la société de l'information lui a donné
une omniprésence qui lui donne une importance de premier rang dans
les problématiques légales des entreprises modernes. Ce domaine né-
cessite à ce jour une spécialisation accrue.
Les cabinets d'avocats et bureaux de marques que nous vous présen-
tons dans ces pages sont reconnus pour leur talent dans ces matieres,
tant sur le marché belge qu'à l'étranger. Ce cahier vous apportera un
éclairage sur plusieurs sujets que les acteurs de la propriété intellec-
tuelle et du droit de l'informatique traitent au quotidien.




Les clients exigent flexibilité et choix dans leur interaction avec les
societes quels que soient le lieu, l'heure ou l'activité. Le défi de la
gestion des relations client est de plus en plus complexe. Le
nombre plus important de fournisseurs et l'exacerbation de la
concurrence rendent la gestion de l'interaction client plus
essentielle que jamais pour pouvoir acquérir et fidéliser les clients.
Laisser coerister au sein d'une société des systèmes et procédés
disparates, qui sont peu ou pas integrés et mal exploités donnent
su client une mauvaise expérience de l'interaction. Le défi de la
mise en place des procédés et d'une infrastructure appropriée est
rendu encore plus complexe par l'ajout de nouvelles technologies et
de nouveaux canaux de contacts client,
Nous integrons votre vision et votre stratégie pour développer la
Solistion de Management de l'Interaction Client la plus efficace pour
votre activite
 
 

 

 
 

 

 

 

21013.2.0531